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Article
1 : Les
investissements privés bénéficient dans la République du Tchad
:
-
d'un régime de droit commun;
-
des régimes
privilégiés :
-
Un
régime "A", accordé aux petites et moyennes
entreprises à capital social national majoritaire;
-
Un
régime "B", applicable aux entreprises et dont
l'activité est limitée au territoire national;
-
Un
régime "C", applicable aux entreprises et établissements
installés au Tchad et dont le marché s'étend aux
territoires de deux ou plusieurs États de l'UDEAC;
-
Un
régime "D", réservé aux entreprises d'une grande
importance pour le développement économique et social de la
République du Tchad, et qui mettent en jeu des
investissements très élevés.
En
outre des conventions d'établissement peuvent être conclues
entre le Gouvernement et les entreprises agréées.
Livre
1 : Régime du droit commun
Titre
1 : Des garanties générales
Article
2 : Les
investissements privés sont librement effectués au Tchad sous Réserve
des dispositions spécifiques visant en particulier à assurer la
protection de la santé et de la salubrité publique, la
protection sociale ou l'ordre public économique.
Article
3 : Les droits
acquis de toute nature sont garantis aux entreprises Régulièrement
installées au Tchad.
Article
4 : Dans le
cadre de la réglementation des changes, l'État garantit la
liberté de transfert de capitaux, notamment :
-
des bénéfices régulièrement comptabilisés;
-
des fonds
provenant de cession ou de liquidation.
Article
5 : Les
entreprises dont les capitaux proviennent d'autres pays ainsi que
les succursales d'entreprises ressortissant d'autres pays que le
Tchad, ont la faculté d'acquérir les droits de toute nature,
utiles à l'exercice de leurs activités : droits immobiliers,
droits industriels, concessions, autorisations et permissions
administratives, participation aux marchés publics dans les mêmes
Conditions que les entreprises tchadiennes. Toutefois les marchés
de l'administration, des établissements para-publiques et des
collectivités publiques dont le montant est inférieur ou égal
à 60 millions de francs CFA et qui portent en tout ou partie sur
des prestations ou fourniture susceptibles d'être exécutées ou
livrées Par des petites et moyennes entreprises (MPE) nationales
doivent être en priorité réservées à ces dernières.
Article
6 : Les
entreprises visées à l'article 5 ci-dessus ou leurs dirigeants
sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises
tchadiennes ou les nationaux dans les assemblées consulaires et
dans les organismes assurant la représentation des intérêts
professionnels et économiques.
Article
7 : Dans
l'exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et
les travailleurs étrangers sont assimilés aux nationaux. Ils bénéficient
de la législation du travail et des lois sociales dans les mêmes
conditions que les nationaux. Ils peuvent participer aux activités
syndicales et faire partie des organismes de défense
professionnelle.
Article
8 : Les
employeurs et travailleurs étrangers ne peuvent être assujettis
à titre personnel à des droits, taux et contributions autres
plus élevés que ceux perçus sur les nationaux.
Titre
2 : Avantages fiscaux
Chapitre
1 : Douanes et droits indirects
Article
9 : Les
dispositions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus s'appliquent
sous réserve de réciprocité.
Article
10 : Un régime
tarifaire douanier préférentiel peut être accordé à ces
entreprises. Ce régime entraîne l'application d'un taux global Réduit
à 5% des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels,
à l'exception des matériaux, mobiliers et pièces détachées,
sous réserve qu'ils correspondent à un programme d'équipement
approuvé par le gouvernement et que leur valeur soit supérieure
ou égale à 20 millions de francs CFA.
Toutefois
pour le PME, un montant minimum de 10 millions de francs CFA leur
sera exigé.
Chapitre
2 : Impôts, taxes, contributions et droits divers
Article
11 : Sont
notamment applicables à toute entreprise satisfaisant aux
Conditions prévues par le code général des impôts, les
dispositions ci-après dudit code :
1.
Impôts sur le revenu des personnes physiques ; impôts
sur les sociétés, minimum fiscal
1.1
- Exemption temporaire et réduction pour entreprises ou activités
nouvelles, industrielles, agro-sylvo forestières, touristiques ou
hôtelières. Exonération de l'impôt sur les bénéfices Réalisés
jusqu'à la fin de la 5ème année civile qui suit celle du début
de l'exploitation.
1.2
- Exemption des plus-values réalisées à la suite de fusion des
sociétés
1.3
- Exemption des plus-values provenant de la cession en cours
d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé en cas de Réinvestissement
en immobilisation dans l'entreprise.
1.4
- Taxation réduite de moitié pour les plus-values de cession.
1.5
-Bénéfices provenant de l'exploitation de plantation ou de l'élevage
retenus pour 80% de leur montant.;
2.
Impôts sur le revenu des valeurs mobilières
Ne
sont pas compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques.
2.1
- Les revenus provenant des caisses sociales de crédit agricole,
associations agricoles sociétés de coopératives agricoles visées
dans les textes portant organisations du crédit agricole mutuel
au Tchad.
2.2
- Les revenus des sociétés de toute nature dites de coopération
ainsi que les sociétés coopératives de production de
consommation ou de crédit des sociétés de secours mutuel.
2.3
- Les intérêts émis par le trésor tchadien à échéance de 5
ans au plus.
2.4
- Les lots et primes de remboursement attachés aux bons et
obligations émis avec l'autorisation du ministre des finances et
de l'informatique.
2.5
- Les intérêts des sommes inscrites sur le livret de caisse d'épargne.
2.6
- Les intérêts de l'emprunt national.
3.
Contribution des patentes et la taxe sur la valeur locative des
locaux professionnels (TVLP)
3.1
Exemption permanente des cultivateurs, éleveurs et pêcheurs.
3.2
- Exemption permanente concessionnaires des mines et carrières.
3.3
- Exemption temporaire de 5 ans de usines nouvelles.
4.
Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties
4.1
- Exemption permanente des bâtiments servant aux exploitations
rurales.
4.2
- Exemption permanente des sols des bâtiments et d'une fraction
de terrain entourant les constructions, les reconstructions et les
additions de construction.
4.3
- Exemption permanente de la superficie des carrières et des
mines.
4.4
- Exemption temporaire de 5 ou 10 ans des constructions nouvelles
reconstructions et additions de constructions.
4.5
- Exemption temporaire de 5 à 10 ans des terrains nouvellement
utilisés pour l'élevage du gros bétail ou défrichés et
ensemencés.
5.
Impôts sur le chiffre d’affaires intérieures
5.1
- Exonération des affaires de ventes concernant les produits
agricoles, forestiers, d'élevage et de pêche d'origine locale
n'ayant subi aucune transformation à caractère commercial et
industriel.
Livre
2 : Des régimes privilégiés
Titre
1 : Dispositions communes
Chapitre
1 : Octroi des régimes privilégiés
Article
12 : Sous réserve
des conditions prévues aux articles ci-après peut bénéficier
d'une décision particulière d'agrément à un régime privilégié,
toute entreprise exerçant des activités industrielles ou à
caractère industriel dans les secteurs spécifiques (santé, éducation
...) désireuse de créer une activité nouvelle ou de développer
une activité existante dans la République du Tchad.
Article
13 : Les
entreprises susceptibles de bénéficier d'un régime privilégié
doivent appartenir notamment à l'une des catégories suivantes :
-
Entreprise
de culture industrielle comportant un stade de transformation
ou de conditionnement à l'un des produits;
-
Entreprise
industrielle de préparation ou de transformation des produits
d'origine végétale, animale ou piscicole;
-
Industries
minières d'extraction, d'enrichissement ou de transformation
des substances minérales et entreprises connexes de
manutention et de transport; 4.
-
Entreprise
de recherches minières et pétrolières;
-
Entreprises
de production d'énergie;
-
Industries
de fabrication et montage d'articles ou d'objets de grande
consommation;
-
Industries
d'exploitation touristique et hôtelière;
-
Industries
de bâtiments et travaux publics;
-
Activité
de maintenance des équipements industriels;
-
Entreprises
des activités ou secteurs spécifiques.
Article
14 : Pour
chaque entreprise agréée, l'acte d'agrément spécifie :
-
La raison sociale du bénéficiaire;
-
L'objet, l'étendue, le lieu d'implantation de l'entreprise
et la durée de réalisation du programme d'investissement et ses
effets induits;
-
La date d'entrée en vigueur et la durée d'application du
régime accordé;
-
Les avantages consentis aux bénéficiaires;
-
Les engagements vis-à-vis de l'État et le cas échéant,
les autres obligations particulières;
-
Les modalités et les conditions de contrôle spécifiques
auquel l'entreprise est soumise;
-
Les sanctions applicables en cas de non-respect des
engagements.
Chapitre
2 : Avantages économiques
Section
1 : Installations et approvisionnements
Article
15 : Le
concours de la Banque de Développement et de toute autre
institution financière est accordé de préférence aux
entreprises bénéficiaires de régimes privilégiés notamment à
celles qui ont obtenu leur agrément en considération du volume
des apports privés et des impératifs du développement économique
et social.
Article
16 : Dans le
cadre de la réglementation des changes, les entreprises agréées
pourront obtenir des devises en vue de l'achat de bien d'équipement
et matières premières, des produits et emballages nécessaires
à leurs activités.
Section
2 : Écoulement
des produits
Article
17 : Les
entreprises agréées aux régimes privilégiés peuvent éventuellement
bénéficier :
-
des restrictions quantitatives temporaires à l'importation
des marchandises similaires concurrentes en provenance des pays
autres que ceux de l'UDEAC;
-
des tarifs
préférentiels des droits et taxes de sortie.
Titre
2 : Des régimes
Chapitre
3 : Régime « A » ou régime des P.M.E.
Article
18 : Au sens
de la présente ordonnance, par MPE/MPI s'entend toute entreprise
industrielle ou d'appui au développement du secteur industriel,
dont l'activité consiste en la fabrication des produits finis ou
semi-finis ou s'exerce dans le domaine des services Répondant aux
critères ci-après :
a)
les capitaux et direction doivent être majoritairement
constitués et détenus par les nationaux;
b)
les fonds
propres doivent être inférieurs ou égaux à 100 millions de
francs CFA;
c)
les encours
d'utilisation des crédits à cours terme doivent être inférieurs
ou égaux à 100 millions de francs CFA
Article
19 : Les
entreprises définis à l'article précédent susceptibles de bénéficier
du régime "A" doivent remplir les Conditions suivantes
:
-
avoir au moment de leur création, un programme
d'investissement en biens d'équipement compris entre 15 millions
et 500 millions de francs CFA;
-
avoir au moment de
leur extension, un programme d'investissement en biens d'équipement
dont le montant, augmenté de la valeur initiale des
immobilisations brutes en biens d'équipement ne Dépassant pas un
(1) milliard de francs CFA;
-
réduire le coût
de la création d'emploi et assurer la garantie de la formation
professionnelle continue;
-
utiliser en
priorité les matières premières et les produits locaux et, à défaut
ceux en provenance des pays membres de l'UDEAC.
Article
20 : Le
ministre du commerce et de l'industrie, le ministre des finances
et de l'informatique et le ministre de la justice garde des sceaux
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la
République du Tchad.
Section 1 :
Avantages fiscaux et douaniers
Article
21 : L'agrément
au régime "A" comporte de droit, les avantages suivants
:
-
l'application
d'un taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à
l'importation sur les matériels d'installation et d'équipement
directement nécessaires à la production et à la
transformation des produits;
-
fixation
du taux de droits et sortie qui peuvent être réduits ou
nuls, applicables aux produits préparés, manufacturés ou
industrialisés exportés;
-
ces
entreprises pourraient bénéficier du régime de la taxe
unique prévue par l'acte 12/65-UDEAC du 14/12/65 et ses
textes modificatifs;
-
L'agrément
au régime "A" comporte de droit la détermination
dans l'arrêté d'agrément du montant de la redevance foncière,
minière ou forestière qui peut être réduit ou nul.;
-
Les
marchés publics tels que définis à l'article 5 alinéa 2
leur seront réservés en priorité ;
-
Une
exonération pour une période de 5 ans pour les entreprises
installées dans les zones industrialisées et de 10 ans pour
les entreprises installées dans les zones à faibles
concentration industrielles :
1.
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
2.
de l'impôt
sur les sociétés et du minimum fiscal ;
3.
de la
contribution des patentes et de la taxe sur la valeur locative des
locaux professionnels.;
7.
Une exonération de la taxe sur la distribution des crédits
au moment de son installation ou à la modernisation de ses
installations.
8.
Les amortissements normalement et régulièrement
comptabilisés pendant la période d'exemption pourront être
fiscalement imputés sur les trois exercices suivant pour les
entreprises installées dans les zones industrialisées et sur les
cinq exercices suivant pour les entreprises installées dans les
zones à faible concentration industrielle.
9.
Déduction pour le calcul de l'impôt, de la moitié du bénéfice
affecté au Tchad aux réinvestissements productifs suivant :
-
construction d'immeuble à usage industriel ou agricole
(prix du terrain compris);
-
achat de matériels et de gros outillage neufs, industriels
ou agricoles d'une durée normale d'utilisation supérieure à 3
ans.
Cette
déduction sera pratiquée sur les résultats de l'exercice au
cours duquel interviendront :
-
l'achèvement des constructions déterminé par la date du
paiement des derniers travaux;
-
le paiement des achats de matériels ou outillage.
Si
la base taxable n'est suffisante pour la déduction intégrale des
bénéfices investis, l'excédent est reportable sur les cinq
exercices suivants.
10.
Une exonération temporaire en matière de contribution
foncière pour les entreprises installées dans les zones
industrielles :
-
des propriétés bâties 5 ou 10 ans;
-
des propriétés non bâties 5 ou 10 ans.
Ces
délais sont fixés à 10 ans pour les entreprises installées en
zones de faibles concentration industrielle.
Section
2 : Stabilisation du régime
Article
22 : L'achèvement
du programme agréé doit être notifié par l'entreprise Concernée
au ministère du commerce et de l'industrie. La date d'achèvement
fait l'objet d'un arrêté dudit ministère après un Contrôle de
la conformité des investissements au programme agréé effectué
par ses services.
Article
23 : Pendant
la durée du régime "A", aucun droit ou taxe d'entrée
applicable aux matériels, aucune taxe ou impôts et taxes
existant à la date d'octroi de l'agrément sauf clauses
contraires prévues dans le décret d'agrément, aucun texte législatif
ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle
de l'agrément d'une entreprise au bénéfice du régime ne peut
avoir pour conséquence de restreindre à l'égard de ladite
entreprise les dispositions ci dessus définies.
Toutefois,
les entreprises agréées au régime "A" peuvent
demander le bénéfice de toute disposition plus favorable qui
pourrait intervenir dans la législation douanière ou fiscale.
Chapitre
2 : Régime « B »
Article
24 : Le régime
"B" concerne les entreprises dont l'activité est limitée
au territoire de la République du Tchad et dont le montant des
investissements cumulés pendant la durée de ce régime se situe
entre 500 millions et 2,5 milliards de francs CFA. Le régime
"B" est accordé pour une durée déterminée ne pouvant
excéder 10 ans.
Article
25 : L'agrément
au régime "B" comporte de droit les avantages douaniers
suivants :
-
Application
d'un taux globale réduit à 5% des droits et taxes perçus à
l'importation sur les matériels équipements, directement nécessaires
à la production et à la transformation des produits.
-
L'exonération
totale pour une durée qui sera déterminée par le décret
d'agrément des droits et taxes perçus à l'importation.;
2.1
Sur les matières premières et produits entrant intégralement
ou pour partie de leurs
éléments dans la composition des produits oeuvrés ou transformés;
2.2
Sur les matières premières ou produits qui tout en ne
Constituant pas un outillage et n'entrant pas directement dans ces
produits oeuvrés ou transformés; sont détruits ou perdent leur
qualité spécifique au cours des opérations directes de
fabrication ainsi que les matières premières ou produits destinés
au Conditionnement et à l'emballage non réutilisable et non récupérable
des produits oeuvrés ou transformés;
3.
Fixant du taux des droits de sortie qui peuvent être réduits ou
nuls, applicables aux produits préparés, manufacturés ou
industrialisés, exportés.
Article
26 : Les
produits fabriqués par l'entreprise agréée au régime
"B" vendus sur le territoire de la République du Tchad
sont exonérés de la taxe sur chiffre d'affaires intérieures.
Ils sont soumis à une taxe de Consommation intérieure dont le
taux variable et les dates d'application sont fixés par arrêté
du ministre des finances et de l'informatique. Cette taxe définit
et s'applique selon les principes de la taxe unique institués par
l'acte 12/65-UDEAC du 14/12/65 et ses textes modificatifs.
L'application
de la fiscalité stabilisée au régime "B" majorée de
la taxe de consommation intérieure ne pourra, en aucun cas
imposer à l'entreprise une charge fiscale supérieure à celle
qui résulterait de l'application du droit commun.
Article
27 :
-
L'agrément
au régime "B" comporte de droit de l'application de
dispositions ci-après du code général des impôts.
1.1
Contribution
foncière de propriétés bâties :
Exemption
: 5 ou 10 ans de terrains pour les constructions nouvelles ou
additions de constructions.
1.2
Contribution
foncière des propriétés non bâties :
Exemption
: 5 à 10 ans de terrains nouvellement utilisés pour l'élevage
de gros bétail, ou défrichés et ensemencés.
1.3
Contribution
de patentes et TVLP
:
Exemption
temporaire : 5 ans pour usines nouvelles.
2.
L'agrément au régime "B" comporte en outre
l'application des dispositions suivantes du code général des impôts
:
2.1
Exemption temporaire de 5 ans en ce qui concerne :;
Les
amortissements normalement et régulièrement comptabilisés
pendant la période d'exemption pourront être fiscalement imputés
sur les trois exercices suivants.
2.2
Déduction pour le calcul de l'impôt, de la moitié du bénéfice
affecté au Tchad aux réinvestissements productifs suivants :
-
Construction d'immeubles à usage industriel ou agricole y
compris le terrain;
-
Achat de matériels, de gros outillage neufs, industriels ou
agricoles, d'une durée normale d'utilisation supérieure à 3
ans. Cette déduction sera pratiquée sur résultats de l'exercice
au cours duquel interviendront :
-
L'achèvement des constructions déterminé par la date du
paiement des derniers travaux;
-
Le paiement des achats de matériels ou outillages; si la base
taxable n'est pas suffisante pour la déduction intégrale des bénéfices
investis, l'excédent est reportable sur les cinq exercices
suivantes.
Article
28 : Pendant
la durée du régime "B" aucun droit ou taxe d'entrée
applicable aux matériels, matières premières et produits visés
à l'article 25 ci-dessus, aucune taxe ou impôts et taxes
existants visés à l'article 27 à la date d'octroi de l'agrément
sauf clauses Contraires prévues dans le décret d'agrément,
aucun texte législatif ou réglementaire prenant effet à une
date postérieure à celle de l'agrément d'une entreprise au bénéfice
du régime "B" ne peut avoir pour conséquence de
restreindre à l'égard de ladite entreprise, les dispositions
ci-dessus définies. Toutefois, les entreprises agréées au régime
"B" peuvent demander le bénéfice de toute disposition
plus favorable qui pourrait intervenir dans la législation douanière
ou fiscale.
Ce
délai est fixé à dix ans après accord du ministre des finances
et de l'informatique.
Chapitre
3 : Régime « C »
Article
29 : Les
entreprises ou établissements susceptibles d'être agréés au Régime
"C" sont celles ou ceux installés au Tchad et dont le
marché principal s'étend aux territoires de deux ou plusieurs États
de l'UDEAC.
Le
régime "C" est accordé pour une durée déterminée
qui, en tout état de cause ne pourra excéder dix (10) ans.
Cependant,
pour les entreprises installées dans les zones à faible
Concentration industrielle, la durée est fixée à 15 ans.
Article
30 : L'agrément
au régime "C" comporte de droit les avantages suivants
:
-
L'application
d'un taux global réduit à 5% des droits et taxes perçus à
l'importation sur les matériels d'installation et d'équipement.
-
Le
bénéfice du régime de la taxe unique tel que prévu par
l'acte 12/65-UDEAC-34 du 14/12/65 et ses textes modificatifs.
Le
tarif et les conditions d'application de la taxe unique relatifs
à l'entreprise et à la production de l'entreprise sont déterminés
par l'acte d'agrément du comité de direction de l'UDEAC.;
-
Fixation
des taux des droits de sortie qui peuvent être réduits ou
nuls applicables aux produits préparés, manufacturés ou
industrialisés, exportés.
-
Les
dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, valables pour le
régime "B" sont applicables aux entreprises et établissements
agréés ou régime "C".
Article
31 :
Toutefois, le bénéfice des dispositions plus favorables qui
pourraient intervenir dans la législation douanière et fiscale
inter-Etats ne peut être étendu à l'entreprise qu'après
consultation du comité de direction.
Chapitre
4 : Régime « D »
Article
32 : Le régime
"D" est réservé aux entreprises d'une grande
importance pour le développement économique et social de la République
du Tchad mettant en jeu des investissements supérieurs à 2,5
milliards de francs CFA, et comportant l'octroi d'un régime
fiscal de longue durée défini suivant les modalités précisées
dans les articles ci après.
Article
33 : La durée
du régime "D" ne peut excéder vingt (20) ans majorés
le cas échéant des délais normaux d'installation, lesquels,
sauf pour des projets de réalisation exceptionnellement longue,
peuvent dépasser cinq (5) ans.
La
date de mise en application du régime "D" et sa durée
sont fixées Par décret d'agrément.
Article
34 : Pendant
la période d'application fixée à l'article 33, le régime
fiscal de longue durée garantit à l'entreprise à laquelle il
est accordé la stabilité des impôts, contributions, taxes
fiscales et droits fiscaux de toute nature qui lui sont
applicables à la date de mise en application de la convention d'établissement.
En
outre, certains avantages prévus aux articles 25 et 27 relatifs
au Régime "B" et article 29 à 31 relatifs au régime
"C" peuvent être étendus par le décret d'agrément au
régime "D".
Article
35 : En cas de
modification du régime fiscal de droit commun l'entreprise
titulaire d'un régime fiscal de longue durée peut également
demander à être replacée sous le régime de droit commun.
Article
36 : La valeur
des programmes d'investissement telle que fixée aux articles 10,
19 alinéa 1, 24 alinéa 1 et 32 alinéa 1 ainsi que la valeur des
marchés publics telle que fixée à l'article 5 alinéa 2 peuvent
être révisées par décret pris en conseil des ministres.
Titre
3 : Des conventions d’établissement
Article
37 : Toute
entreprise agrée ou considérée comme prioritaire dans le cadre
du plan de développement économique et social de la République
du Tchad et répondant aux conditions énoncées à l'article 13
peut passer avec le gouvernement une convention d'établissement
lui accordant certaines garanties et lui imposant certains
engagements tels que définis aux articles ci-après :
Article
38 : La
convention d'établissement ne peut comporter de la part de l'Etat
des engagements ayant pour effet de décharger l'entreprise de
pertes, charges ou manque à gagner dus à l'évolution des
techniques ou de la conjoncture économique ou à des facteurs
propres à l'entreprise.
Article
39 : La
convention d'établissement définit notamment :
-
L'objet et le lieu d'implantation de l'entreprise;
-
L'étendue
et la durée du programme d'investissement et ses effets induits;
-
Les autres
avantages accordés par l'État, la date de leur prise d'effet et
la durée de leur application;
-
Les
engagements souscrits par l'entreprise;
-
Les
conditions dans lesquelles la convention peut être révisée;
-
Les modalités
et les conditions de contrôle spécifique auxquelles l'entreprise
est soumise;
-
Les
sanctions applicables en cas de non respect des engagements pris;
-
La procédure
d'arbitrage en cas de litige entre les deux parties.
Titre
4 : infractions, constatations et sanctions
Article
40 : Le bénéfice
d'un régime comporte des engagements et des obligations vis-à-vis
de l'État. Ceux-ci sont prévus dans l'acte d'agrément et la
convention d'établissement conformément aux articles 14 et 39 de
la présente ordonnance.
Article
41 : Est
considéré comme infraction le non-respect des dispositions des
articles 14 et 19 de la présente ordonnance.
Article
42 : Les
infractions commises par les entreprises agrées à un régime
privilégié seront constatées, poursuivies et punies des peines
prévues par la présente ordonnance.
Article
43 : Les
entreprises agréées qui ne respectent pas les engagements ou
obligations prévus dans l'acte d'agrément et la convention d'établissement
encourent les sanctions qui peuvent aller d'une simple amende au
retrait d'agrément.
Ces
sanctions sont prononcées selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article
44 : Le
paiement d'une amende a pour effet d'arrêter toute poursuite. Le
montant de l'amende est versé au trésor public.
Article
45 :
-
Est
punie d'une amende allant de 0,5 à 1% du chiffre d'affaires
hors taxes de l'entreprise, la non communication six (6) mois
après la fin de l'exercice au ministère du commerce et de
l'industrie du rapport annuel d'activités, du bilan et des
comptes de l'entreprise.;
-
Est
punie d'une amende allant de 0,5 à 1% du chiffre d'affaires
hors taxes de l'entreprise, le non-respect des engagements
ayant trait aux éléments ci-après :
-
le programme d'investissement;
-
la création d'emploi;
-
le
programme de la formation des nationaux à des emplois qualifiés
assorti d'un programme de formation professionnelle continue.
3.
Est punie d'une amende allant de 1 à 3% du chiffre d'affaires
hors taxes de l'entreprise, le changement sans autorisation préalable
du ministère du commerce et de l'industrie du lieu
d'implantation.;
4.
Est punie d'une amende de 5% du chiffre d'affaires hors taxes de
l'entreprise, le changement sans autorisation préalable du ministère
du commerce et de l'industrie de l'objet de l'entreprise.
Article
46 : Lorsque
les infractions constituent à la fois des infractions à la législation
douanière et toute autre législation, elles sont indépendamment
des sanctions prévues à la présente ordonnance, Constatées,
poursuivies et réprimées conformément à la procédure prévue
par la législation à laquelle est portée atteinte.
Article
47 : En cas de
récidive, le retrait peut être prononcé après avis de la
Commission d'investissements, pour l'une des infractions prévues
à l'article 45.
Le
retrait d'agrément peut être également prononcé dans les mêmes
Conditions lorsque l'infraction constatée porte sur un engagement
ayant été déterminant pour l'octroi de l'agrément.
Article
48 : Si le
retrait de l'agrément porte préjudice à l'Etat, celui-ci peut
demander des dommages-intérêts devant les juridictions compétentes.
Article
49 :
-
L'application
des sanctions prévues par la présente ordonnance ne peut
intervenir qu'après mise en demeure, conformément à la réglementation
en vigueur par les autorités compétentes;
-
La
procédure d'application des sanctions et les modalités
d'exercice des voies de recours sont fixées par décret
d'application de la présente ordonnance.
Titre
5 : Dispositions finales
Article
50 : Les
entreprises ayant bénéficié des avantages prévus par décret n°156/PR
du 26 août 1963 et les textes subséquents demeurent régies Par
ledit décret jusqu'à ce que l'effet desdits avantages ait expiré.
Les
entreprises qui exercent conformément aux dispositions du décret
n°156/PR du 26 août 1963 pourront, à la date de la publication
de la présente ordonnance, demander pour le reste de la durée du
régime, le bénéfice des avantages prévus, si elles remplissent
les conditions qui y sont prescrites.
Article
51 : Sont
abrogées, sous réserve des dispositions de l'article 50 ci
dessus toutes dispositions antérieures contraires à la présente
Ordonnance.
Article
52 : Les
modalités d'applications de la présente ordonnance seront définies
par décret.
Article
53 : La présente
ordonnance qui prend effet pour compter de la date de sa signature
sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République
et exécutée comme loi de l'État.
Décret
n°446/PR/MCI/87 du 08 décembre 1987 fixant la procédure
d’octroi des avantages du code des investissements
Chapitre
1 : De l’objet
Article
1 : Le présent
décret a pour objet :
1°-
de fixer la procédure d'octroi et de retrait des avantages du
code des investissements;
2°-
de définir les conditions dans lesquelles les personnels
physiques ou morales, dont les demandes d'agrément sont présentées
suivant les formes prescrites à cet effet, peuvent bénéficier
des divers régimes du code des investissements après avis de la
commission des investissements;
3°
- de définir les conditions dans lesquelles les personnes
physiques ou morales agréées à l'un des régimes peuvent bénéficier
du taux global réduit à 5 % après avis du comité technique des
agréments.
Chapitre
2 : Des dossiers d’agrément et du taux global réduit
Article
2 : La demande
d'agrément est adressée au ministre du commerce et de
l'industrie en trente (30) exemplaires pour les régimes
"A", "B" et "D" et en soixante dix
(70) exemplaires en ce qui concerne le régime "C". Elle
doit préciser celui des régimes privilégiés dont l'octroi est
sollicité et être accompagnée des documents suivants :
-
un dossier juridique;
-
une note technique;
-
un dossier sur les
investissements projetés.
Article
3 : Les
dossiers de demande d'agrément aux régimes "A",
"B" et "D" devront comprendre les
renseignements suivants :
1
- Présentation de la société
1.1-
Dénomination sociale, forme juridique et siège social;
1.2-
Numéro d'immatriculation statistique, numéro
d'enregistrement des statuts de la société;
1.3
- Noms, nationalité et part de chaque associé dans le capital
social; - Répartition du capital entre associés étrangers et
associés nationaux;
1.4
- Adresse précise de la société (boîte postale, téléphone et
télex);
1.5
- Le
pouvoir du signataire de la demande d'agrément;
1.6
- Un projet de contrat d'assistance technique dûment signé par
les parties au cas où il en est prévu un.
2
- Étude de marché
2.1
- Nombre d'établissement et lieux d'implantation;
2.2
- Évaluation de l'offre du produit, évaluation de la production
des entreprises locales existantes, évaluation du niveau des
importations;
2.3
- Évaluation de la demande, consommation locale et exportation;
2.4
Analyse de l'évolution du marché visé en dégageant les taux de
croissance de l'offre et de la demande, évaluation de la part du
marché potentiel et de la part du marché escompté;
2.5
- Analyse de l'évolution du marché des produits substituts ou
similaires importés en faisant ressortir lesdits produits :
-
les prix hors taxes;
-
les prix CAF (coûts,
assurances, frets)
-
les prix de gros,
les marques commerciales appliquées;
-
les prix de
détail;
2.6
- Description sommaire de l'organisation des circuits de
distribution mis (ou à mettre) en place.
3
- Activités poursuivies
3.1
- Préciser la liste des produits fabriqués en les désignant par
leur dénomination tarifaire et commerciale;
3.2
- Préciser les matières premières, les produits semis finis
utilisés et leurs pays d'origine;
3.3
- Décrire sommairement les processus de fabrication de tous les
produits et donner éventuellement les références du partenaire
technique ainsi que l'origine de la technologie utilisée;
3.4
- Pour chaque type de produit, préciser la capacité de
production des équipements installés (ou à installer);
3.5
- Préciser pour les activités poursuivies, leur impact sur
l'environnement et les mesures à mettre en oeuvre pour atténuer,
supprimer ou empêcher les nuisances industrielles.;
4
- Investissements et sources de financement
4.1
- Pendant la durée du régime, préciser le montant des
investissements cumulés et le calendrier de mise en oeuvre
desdits investissements en distinguant d'une part, les dépenses
locales et les dépenses extérieures d'autre part;
4.2
- Préciser les sources de financement des investissements
programmées en distinguant les sources de financement propres et
les concours financiers extérieurs : dans le cas des financements
extérieurs à l'entreprise : préciser les modalités d'emprunts
(taux d'intérêts, durée, tableau d'amortissement des emprunts,
la monnaie de règlement de l'emprunt, etc);
5
- Les comptes provisionnels
Dégager
sur une période couvrant les cinq (5) premiers exercices
comptables de la durée de validité du régime sollicité.;
5.1
- Les principaux soldes caractéristiques de gestion (selon les
principes et la nomenclature des comptes en vigueur dans la zone
de l'UDEAC) en régime de droit commun et en régime privilégié
sollicité;
5.2
- Les éléments de calcul des prix de revient sortie de l'usine
en régime de droit commun et en régime privilégié sollicité
et pour le régime de la taxe unique, les prix de vente à
l'exportation dans les pays de l'UDEAC.;
5.3
- Un tableau de trésorerie en régime de droit commun et en régime
privilégié sollicité.;
6
– Personnel
6.1
- Préciser sur les cinq premiers exercices de la période de
validité du régime sollicité l'importance numérique du
personnel à utiliser en distinguant :
-
les salaires versés aux nationaux et aux expatriés;
-
la main
d’œuvre locale et expatriée;
-
le
personnel cadre, de maîtrise et les ouvriers;
6.2
- Préciser les garanties offertes sur le programme de formation
professionnelle continue et éventuellement sur celui de la
tchadinisation des postes techniques et administratifs;
6.3
- Préciser le profil
des qualifications des cadres et agents de maîtrise.
7
- Liste des matériels
Donner
une liste des matériels, machines, outillages, matières premières,
produits semi-finis et emballages en prenant soin de distinguer,
dans la nomenclature du tarif douanier en vigueur dans la zone
UDEAC, ceux qui sont d'origine importés et ceux achetés (ou à
acheter) localement. Le pays d'origine des dits matériels devra
également être précisé.
8
- Rapport d'activité
Les
sociétés exerçant sous le régime du droit commun et qui
sollicitent les avantages du code des investissements devront
fournir un rapport d'activité, des bilans et comptes certifiés
par un expert comptable agréé à l'UDEAC sur les trois (3)
derniers exercices.
Article
4 : La demande
d'agrément au régime "C" doit être présentée dans
les formes prévues à l'article premier de l'acte 12/65 UDEAC 34
réglementant le régime de la taxe unique en UDEAC et ses textes
modificatifs.
Article
5 : Le
ministre du commerce et de l'industrie transmet le dossier pour
examen au comité technique des agréments, lequel le transmet à
la commission des investissements pour avis.
Article
6 : La demande
d'admission du taux global réduit à 5 % est adressée au
ministre du commerce et de l'industrie en trente (30) exemplaires.
Elle comprend les pièces suivantes :
-
un exemplaire de l'arrêté ou du décret d'agrément;
-
les factures
pro-forma;
-
un quitus de la direction des impôts et taxes.
Article
7 : La liste
des matériels d'équipement admis en taux global réduit à 5 %
et celle des matières premières admises en franchise des droits
et taxes en ce qui concerne les régimes A, B et D sont arrêtées
par le directeur des douanes et droits indirects conformément à
l'arrêté du ministre du commerce et de l'industrie.
Chapitre
3 : Du comité et de la commission
Section
1 : Comité technique des agréments
Article
8 : Le comité
technique des agréments est composé comme suit :
-
Le Directeur de l'industrie et des coopératives, Président
-
Le
Directeur de la planification, du développement et de la
reconstruction, membre
-
Le
Directeur des douanes et des droits indirects,
membre
-
Le
Directeur de l'office de promotion industrielle du Tchad, membre
- Le
Directeur des impôts et taxes, membre
-
Le
Directeur de l'environnement, des domaines, du timbre et de la
conservation foncière, membre
-
Le
Directeur de la législation au secrétariat général du
gouvernement, membre
-
Un Représentant
de l'inspection générale et du contrôle d'État, membre
-
Un Représentant
du secrétariat général à la Présidence de la République,
membre
-
Le Secrétaire
général de la chambre consulaire , membre
-
Un Représentant
de l'association professionnelle des banques, membre
-
Un Représentant
de la banque de développement du Tchad, membre
-
Un Représentant
des services techniques compétents, membre.
Peut
être convoqué à titre consultatif, toute personne qualifiée
pour ses fonctions ou pour sa compétence professionnelle
Article
9 : Le comité
technique des agréments se réunit sur convocation de son Président
chaque fois que les circonstances l'exigent et, au plus tard un
(1) mois après le dépôt des dossiers qui lui sont transmis par
le ministre du commerce et de l'industrie. Il délibère
valablement si huit
(8) au moins de ses membres sont présents. Son avis est consigné
au procès-verbal de séance qui est transmis avec le dossier de
l'affaire à la commission des investissements. Il est compétent
pour émettre un avis sur toute demande d'agrément et convention
d'établissement et délibère valablement sur toute demande au bénéfice
du taux global réduit à 5 %.
Article
10 : Le secrétariat
du comité technique des agréments est assuré par la direction
de l'industrie et des coopératives. Il est chargé de préparer
l'ordre du jour de cet organe.
Section
2 : Commission des investissements
Article
11 : La
commission des investissements est composée comme suit :
-
Le Ministre du commerce et de l'industrie, Président
-
Le Ministre des finances et de l'informatique, Vice-président
-
Le Ministre spécialement intéressé par l'activité de
l'entreprise considérée, Membre
-
Le Ministre délégué à la Présidence de la République
chargé de l'inspection générale et du contrôle d'État, Membre
-
Le Ministre du plan et de la coopération, Membre
-
Le Secrétaire général du gouvernement, Membre
-
Le Secrétaire général de la Présidence de la République,
Membre
-
Un Représentant du conseil national consultatif (CNC)
-
Le Directeur national de la banque des États de l'Afrique
Centrale, Membre
-
Le Président de la chambre consulaire, Membre
-
Le Président de l'association professionnelle des banques,
Membre
La
commission peut appeler à titre consultatif, toute personne
qualifiée pour ses compétences.
Article
12 : La
commission des investissements siège à N'djaména.
Elle
se réunit sur convocation de son Président chaque fois que les
circonstances l’exigent et au moins
une (1) fois par trimestre pour examiner les dossiers qui
lui sont soumis par le comité technique des agréments :
-
La commission siège valablement à condition qu'il y ait
au moins six (6) membres présents, y compris le Président.
En
cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal.
-Dans
l'hypothèse où la commission émet un avis défavorable, la
notification en est faite dans un délai de 15 jours et, le
demandeur peut solliciter d'être entendu pour apporter des
explications complémentaires. La commission statue définitivement
sur cette demande.
Article
13 : La
commission des investissements adresse tous les six (6) mois au Président
de la République, un rapport d'évaluation sur ses activités
propres et sur celles de ses organes techniques.
Article
14 : Le secrétariat
de la commission des investissements est assuré par le directeur
de l'industrie et des coopératives.
Article
15 : Après
avis favorable de la commission des investissements l'agrément
est accordé :
-
Le régime "A" par arrêté du ministre du
commerce et de l'industrie;
-
Les régimes
"B" et "D" par décret pris en conseil des
ministres;
-
Le régime "C" par un acte du comité de
direction de l'UDEAC sur proposition du conseil des ministres.
Chapitre
4 : Convention d’établissement
Article
16 :
L'avant-projet de convention est préparé conjointement par le
ministère du commerce et de l'industrie, le ministère de tutelle
et l'entreprise concernée.
Il
est soumis pour avis au comité technique des agréments et à la
commission des investissements. Le projet de convention doit être
approuvé par décret pris en conseil des ministres. Il en est de
même des avenants à ladite convention.
Chapitre
5 : Procédure de retrait d’agrément
Article
17 : En cas de
manquement grave d'une entreprise aux dispositions résultant de
l'arrêté ou de décret d'agrément, le bénéfice d'un des régimes
prévus dans l'ordonnance n°025/PR/87 du 08/12/87 peut être
retiré dans les conditions suivantes :
1°)
- Sur rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
l'entreprise est mise en demeure de prendre des mesures nécessaires
pour mettre fin à la situation créée par ses défaillances. A défaut
d'effet suffisant, dans un délai de soixante (60) jours à
compter de la réception de la mise en demeure une enquête est réalisée
sur le manquement constaté. Au cours de cette enquête,
l'entreprise intéressée est invitée à présenter ses
explications.
2°)
- Après avis motivé de la commission des investissements, un décret
ou un arrêté de retrait d'agrément est, s'il y a lieu, pris en
conseil des ministres ou par le ministre du commerce et de
l'industrie. L'entreprise pourra exercer son droit de recours
devant une juridiction administrative dans un délai de soixante
(60) jours à compter de la notification du décret ou de l'arrêté..
3°)
- Sur saisine du gouvernement, le comité de direction de l'UDEAC
procède au retrait d'agrément au régime "C".
4°)
- Toutefois, pour les entreprises dont le capital a été en
majorité constitué par apport extérieur, tout différend
relatif à l'application du présent décret est réglé conformément
à une procédure d'arbitrage et de conciliation découlant :
-
soit des accords et traités relatifs à la protection des
investissements conclus entre la République du Tchad et l'État
dont la personne physique ou morale étrangère concernée est
ressortissant;
-
soit d'une procédure
de conciliation ou d'arbitrage dont les parties sont convenues;
-
soit de la
convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d'autres États, établie sous l'égide de la banque
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).
Chapitre
6 : Dispositions finales
Article
18 : Des arrêtés
du ministre du commerce et de l'industrie détermineront les délais
et les modalités d'application des dispositions du présent décret.
Article
19 : Le présent
décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article
20 : Le régime
"A" est accordé pour une durée maximum de 10 ans
cependant, la durée
peut être fixée à 15 ans pour les entreprises installées dans
les zones à faible concentration industrielle.
Source :
Centre d'Étude et de Formation pour le Développement
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