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Constitution |
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- PRÉAMBULE
- TITRE
I : DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
- TITRE
II : DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES
DEVOIRS
- TITRE III
: DU POUVOIR EXÉCUTIF
- TITRE IV
: DU POUVOIR LÉGISLATIF
- TITRE
V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE
POUVOIR LÉGISLATIF
- TITRE VI
: DU POUVOIR JUDICIAIRE
- TITRE
VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- TITRE
VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
- TITRE
IX : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
- TITRE
X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
- TITRE
XI : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
- TITRE
XII : DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
- TITRE
XIII: DE LA COOPÉRATION, DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
- TITRE XIV:
DE LA RÉVISION
- TITRE
XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

PRÉAMBULE
Le Tchad,
proclamé République le 28 Novembre 1958, accède à la
souveraineté nationale et internationale le 11 Août
1960.
Depuis cette date, il connaît une évolution
institutionnelle et politique mouvementée.
Des années
de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion
de toute culture démocratique et de pluralisme
politique.
Les différents
régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu
le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités
sociales, les violations des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales individuelles et collectives
dont les conséquences ont été la guerre, la violence
politique, la haine, l'intolérance et la méfiance
entre les différentes communautés qui composent la
Nation tchadienne.
Cette
crise institutionnelle et politique sui secoue le Tchad
depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant
entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir
à l'édification d'une nation, à la dignité, à la
liberté, à la paix et la prospérité.
Ainsi, la
Conférence Nationale Souveraine tenue à N'Djaména du
15 Janvier au 7 Avril 1993 et ayant réuni les partis
politiques, les associations de la société civile, les
corps de l'État, les autorités traditionnelles et
religieuses, les représentants du monde rural et les
personnalités ressources, a redonné confiance au
peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère
nouvelle.
En conséquence,
Nous Peuple Tchadien :
-
Affirmons par la présente Constitution notre volonté
de vivre ensemble dans le respect des diversités
ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de
bƒtir un État de droit et une Nation unie fondée sur
les libertés publiques et les droits fondamentaux de
l'Homme, la dignité de la personne humaine et le
pluralisme politique, sur les valeurs africaines de
solidarité et de fraternité ;
- Réaffirmons
notre attachement aux principes des Droits de l'Homme
tels que définis par la Charte des Nations-unies de
1945, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme
de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples de 1981 ;
-
Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de
résister et de désobéir à tout individu ou groupe
d'individus, à tout corps d'Etat qui prendrait le
pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la
présente Constitution ;
-
Affirmons notre opposition totale à tout régime dont
la politique se fonderait sur l'arbitraire, la
dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le
népotisme, le clanisme, le tribalisme, le
confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;
-
Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et
l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux
de liberté, de justice et de solidarité, sur la base
des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du
respect mutuel et de la souveraineté nationale, de
l'intégrité territoriale et de non-ingérence ;
-
Proclamons notre attachement à la cause de l'unité
africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre
pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale
;
-
Adoptons solennellement la présente Constitution comme
loi suprême de l'État.
Le présent
préambule fait partie intégrante de la Constitution.

TITRE
I :
DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article
1
Le Tchad
est une République souveraine, indépendante, laïque,
sociale, une et indivisible, fondée sur les principes
de la démocratie, le règle de la loi et de la justice.
Il est
affirmé la séparation des religions et de l'Etat.
Article 2
D'une
superficie de un million deux cent quatre vingt quatre
mille (1 284 000) km², la République du Tchad est
organisée en collectivités territoriales décentralisées
dont l'autonomie est garantie par la présente
Constitution.
Article
3
La
Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit
directement par référendum, soit indirectement par
l'intermédiaire de ses représentants élus.
Aucune
communauté, aucune corporation, aucun parti politique
ou association, aucune organisation syndicale, aucun
individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Les
conditions de recours au référendum sont déterminées
par la présente Constitution et par une loi organique.
Article
4
Les
partis et les groupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment librement et
exercent leurs activités dans les conditions prévues
par la loi et dans le respect des principes de la
souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale,
de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.
Article
5
Toute
propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste
ou confessionnaliste tendant à porter atteinte à
l'unité nationale ou à la laïcité de l'Etat est
interdite.
Article
6
Le
suffrage est universel, direct ou indirect, égal et
secret.
Sont électeurs
dans les conditions déterminées par la loi tous les
Tchadiens des deux sexes ƒgés de dix-huit ans révolus
et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article
7
Le
principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du
peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation
des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
Article
8
L'emblème
national est le drapeau tricolore, bleu, or, rouge à
bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant
du côté de la hampe.
La Devise
de la République du Tchad est Unité - Travail - Progrès.
L'Hymne
national est la Tchadienne.
La
capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article
9
Les
langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La loi
fixe les conditions de promotion et de développement
des langues nationales.
Article
10
Les
sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont
déterminés par la loi.
Article
11
Les
conditions d'acquisition et de perte de la nationalité
tchadienne sont fixées par la loi.

TITRE
II :
DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES
DEVOIRS
CHAPITRE I
: DES DROITS FONDAMENTAUX
Article
12
Les
libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et
leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions
et les formes prévues par la Constitution et la loi.
Article
13
Les
Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs.
Ils sont
égaux devant la loi.
Article
14
L'Etat
assure à tous l'égalité devant la loi sans
distinction d'origine, de race, de sexe, de religion,
d'opinion politique ou de position sociale.
Il a le
devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer
la protection de ses droits dans tous les domaines de la
vie privée et publique.
Article
15
Sous réserve
des droits politiques, les étrangers régulièrement
admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient
des mêmes droits et libertés que les nationaux
tchadiens. Ils sont tenus de se conformer à la
Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article
16
Les
droits des personnes morales sont garanties par la présente
Constitution.
Article
17
La
personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout
individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa
personne, à la sécurité, à la liberté, à la
protection de sa vie privée et de ses biens.
Article
18
Nul ne
peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants
et humiliants ni à la torture.
Article
19
Tout
individu a droit au libre épanouissement de sa personne
dans le respect des droits d'autrui, des bonnes mœurs
et de l'ordre public.
Article
20
Nul ne
peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article
21
Les
arrestations et détentions illégales et arbitraires
sont interdites.
Article
22
Nul ne
peut être détenu dans un établissement pénitentiaire
s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Article
23
Nul ne
peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi
promulguée antérieurement aux faits qui lui sont
reprochés.
Article
24
Tout prévenu
est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa
culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant
des garanties indispensables à sa défense.
Article
25
La peine
est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et
poursuivi pour un fait non commis par lui.
Article
26
Les règles
coutumières et traditionnelles relatives à la
responsabilité pénale collective sont interdites.
Article
27
Les
libertés d'opinion et d'expression, de communication,
de conscience, de religion, de presse, d'association, de
réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges
sont garanties à tous.
Elles ne
peuvent être limitées que par le respect des libertés
et des droits d'autrui et par l'impératif de
sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs.
La loi détermine
les conditions de l'exercice.
Article
28
La liberté
syndicale est reconnue.
Tout
Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article
29
Le droit
de grève est reconnu.
Il
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article
30
La
dissolution des associations, des partis politiques et
des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions
prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire.
Article
31
L'accès
aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans
discrimination aucune, sous réserve des conditions
propres à chaque emploi.
Article
32
L'Etat
reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.
Il
garantit au travailleur la juste rétribution de ses
services ou de sa production.
Nul ne
peut être lésé dans son travail en raison de ses
origines, de ses opinions, de ses croyances, de son
sexe, ou de sa situation matrimoniale.
Article
33
Tout
Tchadien a droit à la culture.
L'Etat a
le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs
nationales de civilisation.
Article
34
Tout
citoyen a droit à la création, à la protection et à
la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et
artistiques.
L'Etat
assure la promotion et la protection du patrimoine
culturel national ainsi que la production artistique et
littéraire.
Article
35
Tout
citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement
public est laïc et gratuit.
L'enseignement
privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies
par la loi.
L'enseignement
fondamental est obligatoire.
Article
36
L'Etat et
les collectivités territoriales décentralisées créent
les conditions et les institutions qui assurent et
garantissent l'éducation des enfants.
Article
37
La
famille est la base naturelle et morale de la société.
L'Etat et
les collectivités territoriales décentralisées ont le
devoir de veiller au bien-être de la famille.
Article
38
Les
parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et
d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette
tache par l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées.
Les
enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou
de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers
manquent à leur devoir.
Article
39
L'Etat et
les collectivités territoriales décentralisées créent
les conditions pour l'épanouissement et le bien-être
de la jeunesse.
Article
40
L'Etat
s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui,
en raison de son ƒge ou de son inaptitude physique ou
mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler,
notamment par l'institution d'organismes à caractère
social.
Article
41
La propriété
privée est inviolable et sacrée.
Nul ne
peut être dépossédée que pour cause d'utilité
publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable
indemnisation.
Article
42
Le
domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué
des perquisitions que dans les cas et formes prescrits
par la loi.
Article
43
Tout
Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou
sa résidence en un lieu quelconque du territoire
national.
Article
44
Tout
Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur
du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.
Article
45
Le secret
de la correspondance et des communications est garanti
par la loi.
Article
46
Le droit
d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans
les conditions déterminées par la loi.
L'extradition
des réfugiés politiques est interdite.
Article
47
Toute
personne a droit à un environnement sain.
Article
48
L'Etat et
les collectivités territoriales décentralisées
doivent veiller à la protection de l'environnement.
Les
conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation
des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités
nationales sont déterminées par la loi.
Le
transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le
déversement sur le territoire national des déchets
toxiques ou polluants étrangers sont interdits.
TITRE II : DES
LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
CHAPITRE II
: DES DEVOIRS
Article
49
Tout
citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois
et règlements ainsi que les institutions et les
symboles de la République.
Article
50
Les biens
publics sont inviolables. Toute personne doit les
respecter et les protéger.
Article
51
La défense
de la partie et de l'intégrité du territoire national
est un devoir pour tout Tchadien.
Le
service militaire est obligatoire.
Les
conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées
par la loi.
Article
52
Tout
citoyen a le devoir de respecter et de protéger
l'environnement.
Article
53
Chaque
citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa
fortune aux charges publiques.
Article
54
Nul ne
peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de
ses opinions philosophiques pour se soustraire à une
obligation dictée par l'intérêt national.
Article
55
L'Etat a
le devoir de protéger les intérêts légitimes des
ressortissants tchadiens à l'étranger.
Article
56
L'Etat
garantit la neutralité politique de l'administration et
des forces armées et de sécurité.
Article
57
L'Etat
exerce sa souveraineté entière et permanente sur
toutes les richesses et les ressources naturelles
nationales pour le bien-être de toute la communauté
nationale.
Toutefois,
il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces
ressources naturelles à l'initiative privée.
Article
58
L'Etat
garantit la liberté d'entreprise.
Article
59
Le
pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République
et le Gouvernement.

TITRE
III :
DU POUVOIR EXÉCUTIF
CHAPITRE I :
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article
60
Le Président
de la République est le Chef de l'Etat.
Il veille
au respect de la Constitution.
Il assure
par son arbitrage le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le
garant de l'indépendance, de la souveraineté et de
l'unité nationales, de l'intégrité du territoire et
du respect des traités et accords internationaux.
Article
61
Le Président
de la République est élu pour un mandat de cinq ans au
suffrage universel direct.
Il est rééligible
une seule fois.
Article
62
Peuvent
faire acte de Candidature aux fonctions de Président de
la République, les Tchadiens des deux (2) sexes
remplissant les conditions suivantes :
- être
Tchadien de naissance, né de Père et de Mère eux-mêmes
Tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité
autre que tchadienne ;
- avoir
trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au
maximum ;
- jouir
de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir
une bonne santé physique et mentale ;
- être
de bonne moralité.
Le
candidat doit en outre verser un cautionnement dont le
montant est fixé par la loi.
Si le
candidat est membre des forces armées et de sécurité,
il doit au préalable se mettre en position de
disponibilité.
Article
63
Les
candidatures à la Présidence de la République sont déposées
auprès du Conseil Constitutionnel quarante (40) jours
francs au moins et soixante (60) jours francs au plus
avant le premier tour du scrutin.
Trente
jours francs avant le premier tour du scrutin, le
Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste des
candidats.
Article
64
Le
scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection
du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au
plus tard avant l'expiration du mandat en cours.
Article
65
En cas de
décès ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats
les plus favorisés au premier tour avant les retraits
éventuels, le Conseil Constitutionnel, après constat,
ordonne qu'il doit être procédé de nouveau à
l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même
en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux
candidats restés en présence en vue du second tour.
Article
66
L'élection
du Président de la République a lieu au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours.
Est déclaré
élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Si aucun
candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier
tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à
un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.
A l'issue
du second tour, est élu Président de la République,
le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article
67
Les
conditions d'éligibilité, de présentation des
candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement
et de la proclamation des résultats sont précisées
par la loi.
Article
68
Le
Conseil Constitutionnel veille à la régularité du
scrutin et constate les résultats.
Les résultats
du scrutin font l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune
contestation relative à la régularité des opérations
électorales n'est déposée auprès du Conseil
Constitutionnel par l'un des candidats dans les cinq (5)
jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare
le Président de la République définitivement élu.
En cas de
contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de
statuer dans les quinze (15) jours de la proclamation
provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive
ou annulation de l'élection.
Si aucune
contestation n'est soulevée dans le délai de cinq (5)
jours et si le Conseil Constitutionnel estime que l'élection
n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à
entraîner son annulation, il proclame l'élection du Président
de la République dans les dix (10) jours qui suivent le
scrutin.
En cas
d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de
scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision.
Article
69
Le mandat
du nouveau Président de la République prend effet pour
compter de la date d'expiration du précédent mandat.
Article
70
Avant son
entrée en fonction, le Président de la République prête
publiquement serment devant la Cour Suprême en présence
des membres du parlement en ces termes :
"
Nous, ................................, Président de la
République élu selon les lois du pays, jurons
solennellement devant le peuple Tchadien et, sur
l'Honneur :
- de préserver,
respecter, faire respecter et défendre la Constitution
et les lois ;
- de
remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation
nous a confiés ;
- de
respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat
;
- de préserver
l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
- de tout
mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les
citoyens ;
- de
respecter et défendre les droits et les libertés des
individus ".
Article
71
Les
fonctions du Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif,
de tout emploi public et de tout autre activité
professionnelle et lucrative.
Elles
sont également incompatibles avec toute activité au
sein d'un parti ou groupement de partis politiques ou
d'une organisation syndicale.
Article
72
Le Président
de la République est tenu, lors de son entrée en
fonction et à la fin de son mandat, de faire sur
l'honneur une déclaration écrite de son patrimoine et
de l'adresser à la Cour Suprême.
Article
73
Durant
son mandat, le Président de la République ne peut par
lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre
en bail qui appartienne au domaine de l'Etat.
Il ne
peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire
aux marchés publics et privés de l'Etat ou de ses démembrements.
Article
74
La loi
fixe la liste civile et les autres avantages alloués au
Président de la République en exercice.
Elle détermine
également les modalités d'octroi d'une pension et
autres avantages aux anciens Présidents jouissant de
leurs droits civiques et politiques.
Article
75
En cas
d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du
Président de la République, son intérim est assuré
par le Premier Ministre dans la limite des pouvoirs
qu'il lui aura délégués.
Article
76
En cas de
vacance de la Présidence de la République pour quelque
cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté
par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres, les
attributions du Président de la République, à
l'exception des pouvoirs prévus aux articles 79, 82, 83
et 87, sont provisoirement exercées par le Président
du Sénat et, en cas d'empêchement de ce dernier par le
Premier Vice-président du même Sénat.
Dans tous
les cas, il est procédé à des nouvelles élections présidentielles
quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix
(90) jours au plus près l'ouverture de la vacance.
Article
77
Dans
l'intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée
Nationale ni celle-ci faire usage de la motion de
censure.
Le
Premier du Sénat assurant les fonctions de Président
de la République ne peut ni démettre le Premier
Ministre et le Gouvernement, ni procéder à la révision
de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
Article
78
Pendant
l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale
du Président de la République n'est engagée que dans
le cas de haute trahison telle que prévue à l'article
178.
Article
79
Le Président
de la République nomme le Premier Ministre.
Il met
fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de
la démission du Gouvernement.
Sur
proposition du Premier Ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article
80
Le Président
de la République préside le Conseil des Ministres.
Article
81
Le Président
de la République promulgue les lois dans les quinze
(15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement
de la loi définitivement adoptée.
Il peut,
avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement
une nouvelle délibération de la loi ou de certains de
ses articles.
La
nouvelle délibération qui ne peut être refusée
suspend le délai de promulgation.
En cas
d'urgence, le délai de promulgation est ramené à huit
(8) jours.
Article
82
Le Président
de la République, sur proposition du Gouvernement
pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux (2) Assemblées publiée au Journal
Officiel et après avis du Conseil Constitutionnel, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant
organisation des pouvoirs publics, comportant
approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire
à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions.
Après
l'adoption du projet par référendum, le Président de
la République promulgue la loi dans le délai prévu à
l'article 81.
Article
83
Lorsque
le fonctionnement des pouvoirs publics est menacé par
des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif ou si l'Assemblée Nationale, en
l'espace d'un an, renverse à deux reprises le
Gouvernement, le Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre et des présidents des
deux (2) Assemblées, prononcer la dissolution de
l'Assemblée Nationale.
Les élections
générales ont lieu dans un délai de quarante cinq
(45) jours après la dissolution de l'Assemblée
Nationale.
L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour
ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a
lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de droit pour une
durée de quinze (15) jours.
Il ne
peut être procédé à une nouvelle dissolution dans
l'année qui suit ces élections.
Article
84
Le Président
de la République signe les ordonnances et les décrets
pris en Conseil des Ministres.
Il nomme,
en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles
et militaires de l'Etat.
Un loi
organique détermine les emplois auxquels il est pourvu
en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans
lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la
République peut être par lui délégué pour être
exercé en son nom.
Article
85
Le Président
de la République accrédite et rappelle les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
Etats et des Organisations internationales.
Les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités
auprès de lui.
Article
86
Le Président
de la République est le Chef Suprême des armées. Il
préside les conseils et comités supérieurs de la Défense
Nationale.
Article
87
Lorsque
les institutions de la République, l'indépendance de
la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution
des engagements internationaux sont menacées d'une manière
grave et immédiate et que fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République,
après consultation des Présidents des Assemblées et
du Président du Conseil Constitutionnel, prend en
Conseil des Ministres, pour une durée n'excédant pas
quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées
par les circonstances.
Cette période
ne peut être prorogée qu'après avis conforme des deux
Assemblées.
Le Président
de la République en informe la Nation par un message.
Le
Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en
session.
Ces
mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les
atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité
physique et morale aux garanties juridictionnelles
accordées aux individus.
Article
88
Les
mesures prises en vertu de l'article précédent doivent
être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels dans les moindres délais, les
moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée
Nationale, ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Article
89
Le Président
de la République dispose du droit de grâce.
Article
90
Le Président
de la République communique avec les deux (2) Assemblées
du parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement
est réuni spécialement à cet effet.
Article
91
Les actes
du Président de la République autres que ceux relatifs
:
- à la
nomination du Premier Ministre ;
- à la
dissolution de l'Assemblée Nationale ;
- au
recours au référendum ;
- à
l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- aux
messages par lui adressés au Parlement ;
- à la
saisine du Conseil Constitutionnel ;
- à la
nomination des membres du Conseil Constitutionnel et de
la Cour Suprême ;
- au
droit de grâce ;
- aux Décrets
simples.
Sont
contresignés par le Premier Ministre, et, le cas échéant,
par les Ministres responsables.
Article
92
Les
grandes orientations de la politique de la Nation sont définies
par le gouvernement et adoptées en Conseil des
Ministres.
TITRE III : DU
POUVOIR EXÉCUTIF
CHAPITRE II
: DU GOUVERNEMENT
Article
93
Le
Gouvernement est composé du Premier Ministre et des
Ministres.
Il exécute
la politique de la Nation déterminée en Conseil des
Ministres.
Article
94
Le
Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est
nommé par décret du Président de la République.
Article
95
Les
autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président
de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article
96
Le
Premier Ministre doit, dans un délai maximum de quinze
(15) jours, présenter le Gouvernement à l'investiture
de l'Assemblée Nationale et obtenir de celle-ci un vote
de confiance sur le programme politique de son
Gouvernement.
Le
Gouvernement est responsable devant l'Assemblée
Nationale dans les Conditions et suivant les procédures
prévues aux articles 142 et 143.
Article
97
Le
Premier Ministre dirige, coordonne et anime l'action
gouvernementale.
Il
dispose de l'administration.
Il est
chargé de l'exécution de la politique de Défense
Nationale.
Article
98
Sous la
supervision du Premier Ministre, le Gouvernement assure
la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le
respect des libertés et des droits de l'homme.
A cette
fin, il dispose de toutes les forces de police chargées
du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.
Article
99
Le
Gouvernement assure l'exécution des lois.
Il
dispose des organes de contrôles de l'Administration et
s'assure du bon fonctionnement des services publics, de
la bonne gestion des finances publiques, des entreprises
nationales et des organismes publics.
Article
100
Le
Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet.
Il supplée
le Président de la République dans la présidence du
Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation
expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Il le
supplée également dans la présidence des conseils et
comités de défense.
Article
101
Le
Conseil des Ministres détermine les matières dans
lesquelles le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Article
102
Le
Premier Ministre peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux membres du Gouvernement.
Article
103
Les actes
du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les Ministres chargés de leur exécution.
Article
104
Lors de
leur entrée en fonction à la fin, le Premier Ministre
et les autres membres du Gouvernement sont tenus de
faire sur l'honneur une déclaration écrite de leur
patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Les
dispositions relatives aux marchés publics et
adjudications prévues à l'article 73 sont applicables
aux membres du Gouvernement.
Article
105
Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute
fonction de représentation professionnelle à caractère
national, de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle et lucrative, à l'exception de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique,
de la Santé.
Une loi
organique fixe les conditions dans lesquelles il est
pourvu au remplacement des titulaires de mandat
parlementaire appelés au Gouvernement.
Article
106
Le
pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé
de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
- Les
membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député
;
- Les
membres du Sénat portent le titre de Sénateur.

TITRE
IV :
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article
107
Les députés
sont élus au suffrage universel.
Article
108
Peuvent
être candidats à l'Assemblée Nationale, les Tchadiens
des deux sexes remplissant les conditions fixées par la
Loi.
Article
109
Le mandat
député est de quatre ans renouvelable.
Article
110
Le Sénat
représente les Collectivités Territoriales décentralisées.
Les Sénateurs
sont élus au suffrage universel indirect par un collège
électoral composé de conseillers régionaux, départementaux
et municipaux.
Article
111
Peuvent
être candidats au Sénat, les Tchadiens des deux sexes
ƒgés de quarante (40) ans au minimum, et remplissant
les conditions fixées par la Loi.
Article
112
La durée
du mandat des Sénateurs est de six ans renouvelable par
tiers tous les deux ans.
Le
premier tiers à renouveler est désigné par tirage au
sort.
Article
113
Une loi
organique fixe le nombre des membres de chaque Assemblée,
leurs indemnités, le régime des inéligibilités et
des incompatibilités.
Elle fixe
également les conditions dans lesquelles sont élues
les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de
siège, le remplacement des députés ou des sénateurs
jusqu'à renouvellement général ou partiel de
l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.
Article
114
Les
membres du Parlement bénéficient de l'immunité
parlementaire.
Aucun
Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par
lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun
Parlementaire ne peut, pendant la durée de session, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou
correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
à laquelle il appartient, sauf cas flagrant délit.
Aucun
Parlementaire ne peut hors cession, être arrêté
qu'avec l'autorisation du Bureau de son Assemblée, sauf
en cas de flagrant délit, de poursuites autorisés ou
de condamnation définitive.
En cas de
crime ou délit établi, l'immunité peut être levée
par l'Assemblée à laquelle appartient le Parlementaire
lors des sessions ou par le Bureau de ladite Assemblée
hors session.
En cas de
flagrant délit, le bureau de l'Assemblée à laquelle
appartient le parlementaire est immédiatement informé
de l'arrestation.
Article
115
Le Président
de l'Assemblée Nationale ainsi que les autres membres
du bureau sont élus au début de la première session
pour la durée de la législature.
Le bureau
du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres
des bureaux du Parlement peuvent être remplacés à
l'issue d'un vote de deux tiers (2/3) de leur Assemblée.
En cas de
vacance de poste dans les bureaux des deux (2) Assemblées
pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans
les vingt et un (21) jours qui suivent à des nouvelles
élections.
Article
116
Le
Parlementaire représente la Nation toute entière.
Tout
mandat impératif est nul et de nul effet.
Article
117
Le droit
de vote des membres du Parlement est personnel.
Toutefois,
une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation
de vote.
Dans ce
cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Article
118
Le Règlement
Intérieur de chaque Assemblée détermine :
- la
composition, les règles de fonctionnement du bureau
ainsi que les prérogatives de son Président ;
- le
nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses commissions permanentes, de ses
commissions de délégations ainsi que de ses
commissions temporaires ;
-
l'organisation des services administratifs ;
- le régime
disciplinaire des parlementaires ;
- les
différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus
par la Constitution ;
- toutes
les règles relatives au fonctionnement du parlement.
Article
119
Si à
l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers (2/3)
des membres composant une Assemblée n'est pas atteint,
la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui
suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables
que si la moitié au moins des membres de chaque Assemblée
est présente.
Article
120
Les séances
des Assemblées ne sont valables que si elles se déroulent
aux lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de
force majeure.
Les séances
des Assemblées sont publiques.
Toutefois,
chaque Assemblée peut siéger à huis clos à la
demande du Premier Ministre ou d'un tiers de ses
membres.
Le compte
rendu intégral des débats des Assemblées est publié
au Journal Officiel.
Article
121
Le
Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions
ordinaires par an.
La première
session s'ouvre le cinq (5) Mars.
La deuxième
session s'ouvre le cinq (5) Octobre.
Si le
cinq (5) Mars ou le cinq (5) Octobre est un jour férié,
l'ouverture de la session a lieu le premier jour
ouvrable qui suit.
La durée
de chaque session ne peut excéder quatre vingt dix (90)
jours.
Article
122
Lorsque
les deux chambres du Parlement se réunissent, le bureau
de l'Assemblée Nationale préside les travaux.
Article
123
Le
Parlement se réunit en session extraordinaire à la
demande du Premier Ministre ou de la majorité des
membres composant l'Assemblée Nationale sur un ordre du
jour déterminé.
Lorsque
la session extraordinaire est tenue à la demande des
membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture
intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du
jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard
quinze jours à compter de la date d'ouverture de la
session.
Le
Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session
avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article
124
Hors les
cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et
closes par décret du Président de la République.

TITRE
V :
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE
POUVOIR LÉGISLATIF
Article
125
La loi
est votée par le Parlement.
La loi
fixe les règles concernant :
- les
droits civiques et les garanties fondamentales accordés
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions
imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur
personne et en leurs biens ;
- la
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités
;
- le Code
de la famille ;
- la détermination
des infractions pénales ainsi que les peines qui leur
sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la
création de nouveaux ordres de juridiction et le statut
des magistrats ;
- le régime
pénitentiaire ;
-
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toute nature ;
- le régime
d'émission de la monnaie ;
- la création
de catégories d'établissements publics ;
- les
nationalisations d'entreprises et les transferts de
propriété d'entreprises du secteur public au secteur
privé ;
- les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'Etat ;
- le régime
électoral ;
- la procédure
selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en
harmonie avec les principes de la Constitution ;
- l'état
de siège et l'état d'urgence ;
La loi détermine
les principes fondamentaux :
- de
l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la
libre administration des collectivités, de leurs compétences
et de leurs ressources ;
- de
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
- de la
charte des partis politiques, des régimes des
associations et de la presse ;
- de
l'enseignement, de la recherche scientifique ;
- de la
santé publique, des affaires sociales et des droits de
l'enfant ;
- du régime
de sécurité sociale ;
- du régime
de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ;
- de la
protection de l'environnement et de la conservation des
ressources naturelles ;
- du régime
foncier ;
- du régime
du domaine de l'Etat ;
- de la
mutualité, de l'épargne et du crédit ;
- du
droit du travail et du droit syndical ;
- de la
culture, des arts et des sports ;
- du régime
des transports et télécommunications ;
- de
l'agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts.
Les
dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
Article
126
Les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les
textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets après avis de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Ceux de
ces textes qui interviendraient après l'entrée en
vigueur de la présente Constitution ne pourront être
modifiés par décret que le Conseil Constitution a déclaré
qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de
l'alinéa précédent.
Article
127
La déclaration
de guerre est autorisée par le Parlement.
Article
128
L'état
de siège et l'état d'urgence sont décrétés en
Conseil des Ministres.
- Le
Gouvernement en informe les Bureaux des deux (2)
Chambres.
- Leur
prorogation au-delà de douze (12) jours ne peut être
autorisée par les deux (2) chambres réunies.
Article
129
Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Les
Ordonnances seront prises en Conseil des Ministres après
avis de la chambre administrative de la Cour Suprême.
Elles
entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la date fixée par la loi
d'habilitation.
A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du
présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif.
Article
130
Les
membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à
ses commissions.
Ils sont
entendus à la demande d'un parlementaire ou d'une
commission.
Ils
peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article
131
La loi
organique est une loi qui précise ou complète une ou
plusieurs dispositions constitutionnelles.
Elle est
votée en termes identiques par les chambres sans qu'il
ne soit possible de donner la prééminence à l'Assemblée
Nationale.
Elle ne
peut être promulguée que si le Conseil
Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président
de la République, l'a déclaré conforme à la
Constitution.
Ne sont
applicables aux lois organiques les dispositions
relatives à l'habilitation de légiférer accordées au
Gouvernement et celles accordant à la commission de délégations
le droit de prendre des mesures qui sont du domaine de
la loi.
Article
132
Les lois
de programme déterminent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
Article
133
Les lois
de finances déterminent les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique.
Le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévues par une loi organique.
Le projet
de loi des finances est déposé sur les bureaux des
deux (2) Assemblées au plus tard la veille de
l'ouverture de la deuxième session ordinaire.
Le
Parlement dispose de quatre vingt (80) jours au plus
pour voter les projets de loi de finances.
Si, par
suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu
déposer le projet de loi de finances de l'année en
temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin
de la session ordinaire du délai prévu à l'alinéa précédent,
celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie
d'une session extraordinaire dont la durée est au plus
égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.
Si le
projet de loi de finances n'est pas voté définitivement
à l'expiration du délai de quatre vingt (80) jours prévus
ci-dessus, il peut être mis en vigueur par Ordonnance.
Cette
Ordonnance doit tenir compte des amendements votés par
le Parlement et acceptés par le Gouvernement.
Si compte
tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu être
mise en vigueur avant le début de l'année budgétaire,
le Gouvernement est autorisé à reconduire par décret
les services votés.
La
Chambre des Comptes de la Cour Suprême assiste le
Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution
des lois de finances.
Article
134
L'initiative
des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux
membres du Parlement.
Les
projets de loi sont délibérés en Conseil des
Ministres après avis de la chambre administrative de la
Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'une des
deux (2) Assemblées.
Les
projets de loi de finances sont soumis en premier lieu
à l'Assemblée Nationale.
Article
135
Les
propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit une création ou une
aggravation des dépenses publiques, à moins qu'ils ne
soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de
recettes ou d'économies équivalentes.
Article
136
S'il
apparaît au cours de la procédure législative qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la
loi ou est contraire à une délégation accordée en
vertu des dispositions de l'article 129 relatives à
l'habilitation, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité.
En cas de
désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée intéressée,
le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'une ou de
l'autre des parties, statue dans un délai de huit (8)
jours.
Article
137
La
discussion des projets de loi porte, devant la première
Assemblée saisie, sur le texte présenté par le
Gouvernement.
Une
Assemblée saisie d'un texte voté par l'autre Assemblée
délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article
138
Les
projets et propositions de lois sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés
pour examen aux Commissions spécialement désignées à
cet effet.
Les
projets et propositions pour lesquels une telle demande
n'a pas été faite sont envoyés à l'une des
Commissions permanentes.
Le nombre
des Commissions permanentes est déterminé par le Règlement
Intérieur de chaque Assemblée.
Article
139
Les
membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement.
Lorsqu'une
Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à
une Commission, le Gouvernement peut, après l'ouverture
des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement
qui n'a pas été préalablement soumis à cette
Commission.
Si le
Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce
par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion en ne retenant que les amendements proposés
ou acceptés par lui.
Article
140
Tout
projet ou proposition de loi est successivement examiné
dans les deux (2) chambres du Parlement en vue de
l'adoption d'un texte identique.
Lorsque
par suite d'un désaccord entre les deux (2) Assemblées,
un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après deux (2) lectures par chaque Assemblée ou, si le
Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule
lecture par chacune d'entre elles, le Gouvernement a la
faculté de provoquer la réunion d'une Commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
Le texte
élaboré par la Commission mixte peut être soumis par
le Gouvernement pour approbation aux deux (2) assemblées.
Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du
Gouvernement.
Si la
Commission mixte ne parvient pas à l'adoption du texte
commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les
conditions prévues à l'article précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par
l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à
l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. Dans
ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le
texte élaboré par la Commission mixte, soit le dernier
texte voté par elle, complété le cas échéant par un
(1) ou plusieurs des amendements du Sénat.
Article 141
L'ordre
du jour des assemblées comporte par priorité et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des
projets de loi déposés par le Gouvernement.
Une (1) séance
par semaine est réservée à l'examen et à l'adoption
des propositions de loi.
Une (1) séance
par quinzaine est réservée aux questions des membres
du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article
142
Le
Premier Ministre, après délibération du Conseil des
Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la
responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement
sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée
Nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une
telle motion n'est recevable que si elle est signée par
une dixième (1/10) au moins des membres de l'Assemblée
Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit
(48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les
votes favorables à la motion de censure qui ne peut être
adoptée qu'à la majorité des membres composant
l'Assemblée Nationale.
Si la
motion de censure est rejetée, ses signatures ne
peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même
cession, sauf dans le cas prévu à l'alinéa
ci-dessous.
Le
Premier Ministre peut, après délibération du Conseil
des Ministres, engager la responsabilité du
Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote
d'un texte.
Dans ce
cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une
motion de censure, déposée dans les vingt quatre (24)
heures qui suivent est votée dans les conditions prévues
à l'alinéa deux (2) du présent article.
Le
Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article
143
Lorsque
l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier
Ministre doit remettre au Président de la République
la démission du Gouvernement.
Article
144
La clôture
des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application des dispositions de l'article 142.
Article
145
Le
Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les
explications qui lui sont demandées sur sa gestion et
sur ses activités.
Les
moyens d'information et de contrôle du Parlement sur
l'action du Gouvernement sont :
-
l'interpellation ;
- la
question écrite ;
- la
question orale ;
- la
Commission d'enquête ;
- la
motion de censure ;
-
l'audition en Commissions.
Ces
moyens sont exercés dans les conditions déterminées
par le Règlement Intérieur de chaque chambre.

TITRE
VI :
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article
146
Le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif.
Article
147
Il est
institué un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême
est l'Instance Suprême.
Article
148
Le
pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême,
les Cours d'Appel, les Tribunaux et les Justices de
Paix.
Il est le
gardien des libertés et de la propriété individuelle
et veille au respect des droits fondamentaux.
Article
149
La
justice est rendue au nom du peuple tchadien.
Article
150
Le Président
de la République est le garant de l'indépendance de la
Magistrature ;
- Il
veille à l'exécution des lois et des décisions de
Justice ;
- Il est
assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article
151
Le Président
de la République préside le Conseil Supérieur de la
Magistrature. Le Ministre de la Justice en est de droit
le Premier Vice-Président.
- Le Président
de la Cour Suprême en est le deuxième Vice-Président.
Les
autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature
sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées
par la loi.
Article
152
Le
Conseil Supérieur de la Magistrature propose les
nominations et les avancements des magistrats.
Article
153
Les
Magistrats sont nommés par décret du Président de la
République après avis conforme du Conseil Supérieur
de la Magistrature.
Ils sont
révoqués dans les mêmes conditions.
Article
154
La
discipline et la responsabilité des magistrats à tous
les niveaux relève du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Dans ce
cas, la Présidence du Conseil Supérieur de la
Magistrature est assurée par le Président de la Cour
Suprême.
Article
155
Les
magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de
leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Ils sont
inamovibles.
Article
156
Les
autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi
que le régime des incompatibilités sont fixés par une
loi.
TITRE VI : DU
POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE I :
DE LA COUR SUPRÊME
Article
157
La Cour
Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière
judiciaire, administrative et des comptes.
Elle
connaît également du contentieux des élections
locales.
Elle
comprend trois (3) chambres :
- une (1)
chambre judiciaire ;
- une (1)
chambre administrative ;
- une (1)
chambre des comptes.
Article
158
La Cour
Suprême est composée de seize (16) membres dont un (1)
Président et quinze (15) Conseillers.
Le Président
de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts
magistrats de l'ordre judiciaire.
Il est
nommé par décret du Président de la République après
avis des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Les
conseillers sont désignés de la façon suivante :
- huit
(8) choisis parmi les hauts magistrats de l'ordre
judiciaire dont :
* trois
(3) par le Président de la République ;
* trois
(3) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
* deux
(2) par le Président du Sénat.
- sept
(7) choisis parmi les spécialistes du Droit
Administratif, du Droit Budgétaire et de la Comptabilité
Publique dont :
* trois
(3) par le Président de la République ;
* deux
(2) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
* deux
(2) par le Président du Sénat.
Les
attributions et les autres règles d'organisation et de
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la
Cour Suprême sont déterminées par une loi organique.
Article
159
Les
membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils
demeurent en fonction jusqu'à l'admission à la
retraite, sauf cas de condamnation pour délits et
crimes, de démission ou d'empêchement définitif.
Article
160
Avant
leur entrée en fonction, les membres non-Magistrats de
la Cour Suprême prêtent serment en ces termes :
" Je
jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de
les exercer en toute impartialité dans le respect des
lois et de garder le secret des délibérations ".
TITRE VI : DU
POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE II
: DES RÈGLES COUTUMIÈRES ET TRADITIONNELLES
Article
161
Jusqu'à
leur codification, les règles coutumières et
traditionnelles, ne s'appliquent que dans les communautés
où elles sont reconnues.
Toutefois,
les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui
prônent l'inégalité entre les citoyens sont
interdites.
Article
162
Les règles
coutumières et traditionnelles régissant les régimes
matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer
qu'avec le consentement des parties concernées.
- A défaut
de consentement, la loi nationale est seule applicable.
Il en est
de même en cas de conflit entre deux (2) ou plusieurs règles
coutumières.
Article
163
Les réparations
coutumières et traditionnelles ne peuvent faire
obstacle à l'action publique.

TITRE
VII :
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article
164
Il est
institué un Conseil Constitutionnel.
Article
165
Le
Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres
dont trois (3) magistrats et six (6) juristes de haut
niveau désignés de la manière suivante :
- un (1)
magistrat et deux (2) juristes par le Président de la République
;
- un (1)
magistrat et deux (2) juristes par le Président de
l'Assemblée Nationale ;
- un (1)
magistrat et deux (2) juristes par le Président du Sénat.
Le mandat
des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9)
ans non renouvelable.
Le
Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3)
tous les trois (3) ans.
Les
membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles
pendant la durée de leur mandat.
Les
membres du Conseil Constitutionnel doivent être d'une
compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité
et d'une grande probité.
Article
166
Le
Conseil Constitutionnel est juge de la Constitutionnalité
des lois, des traités et accords internationaux.
Il connaît
du contentieux des élections présidentielles, législatives
et sénatoriales.
Il veille
à la régularité des opérations du référendum et en
proclame les résultats.
Il statue
obligatoirement sur la Constitutionnalité des lois
organiques avant leur promulgation, et des règlements
intérieurs des assemblées avant leur mise en
application.
Le
Conseil Constitutionnel est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l'activité des
pouvoirs publics.
Il règle
les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
Article
167
Les
fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont
incompatibles avec la qualité de membre de
Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de
tout emploi public et de toute autre activité
lucrative.
Article
168
Le Président
du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour
une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article
169
Avant
d'entrer en fonctions, les membres du Conseil
Constitutionnel prêtent le serment suivant :
" Je
jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma
charge, dans le strict respect de ses obligations de
neutralité et de réserve, de veiller au respect de la
Constitution et de me conduire dignement et loyalement
dans l'accomplissement de ma mission ".
Article
170
Le
Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de
la République, du Premier Ministre, du Président de
l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat ou d'au
moins d'un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée
Nationale ou du Sénat, se prononce sur la
Constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.
Article
171
Tout
citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité
devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.
Dans ce
cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le
Conseil Constitutionnel qui doit prendre une décision
dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours.
Article
172
Le
Conseil Constitutionnel, saisi d'un texte, statue dans
les quinze (15) jours.
Toutefois,
à la demande du Gouvernement, et en cas d'urgence, ce délai
est ramené à huit (8) jours. Dans ce cas, la saisine
du Conseil Constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
Article
173
Aucun
texte ne peut être promulgué ni mis en application
dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Article
174
Les décisions
du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours.
Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives, militaires et juridictionnelles.
Article
175
Les
autres compétences, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil Constitutionnel ainsi que les immunités de
ses membres sont déterminés par une loi organique.

TITRE
VIII :
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article
176
Il est
institué une Haute Cour de Justice.
Article
177
La Haute
Cour de Justice est composée de quinze (15) membres
dont :
- six (6)
députés ;
- quatre
(4) sénateurs ;
- deux
(2) membres du Conseil Constitutionnel ;
- trois
(3) membres de la Cour Suprême.
Les
membres de la Haute Cour de Justice sont élus par leurs
pairs respectifs.
Le Président
est élu par les membres de la Haute Cour.
Article
178
La Haute
Cour de Justice est compétente pour juger le Président
de la République et les membres du Gouvernement ainsi
que leurs complices en cas de haute trahison.
Constitue
un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte
à la forme républicaine, à l'unicité et à la laïcité
de l'Etat, à la souveraineté, à l'indépendance et à
l'intégrité du territoire national.
Sont
assimilés à la haute trahison, les violations graves
et caractérisées des droits de l'homme, le détournement
des fonds publics, la corruption, la concussion, le
trafic de drogues et l'introduction des déchets
toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt
ou stockage sur le territoire national.
Le Président
de la République n'est responsable des actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de trahison.
Article
179
Hors les
cas de haute trahison, les membres du Gouvernement sont
pénalement responsables de leurs actes devant la
juridiction de droit commun.
Article
180
La mise
en accusation du Président de la République et des
membres du Gouvernement est votée, au scrutin secret,
à la majorité des deux tiers (2/3) des membres
composant chacune des deux (2) chambres du Parlement.
Le Président
de la République et les membres du Gouvernement sont
suspendus de leurs fonctions en cas de mise en
accusation.
En cas de
condamnation, le Président de la République est déchu
de ses charges et les ministres de leurs fonctions par
la Haute Cour de Justice.
Article
181
La Haute
Cour de Justice est liée par la définition des crimes
et délits ainsi que par la détermination des peines résultant
des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont
été commis.
Article
182
Une loi
organique fixe les règles de fonctionnement ainsi que
la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice.
Article
183
Il est
institué un Haut Conseil de la Communication.
Le Haut
Conseil de la Communication est une autorité
administrative indépendante.
Article
184
Le a Haut
Conseil de la Communication est composé de neuf (9)
membres nommés par décret du Président de la République.
Ils sont
désignés de la manière suivante :
- deux
(2) personnalités par le Président de la République ;
- une (1)
par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- une (1)
par le Président du Sénat ;
- trois
(3) professionnels de la Communication audiovisuelle et
de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
- un (1)
magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême
;
- une (1)
personnalité du monde de la culture, des arts et
lettres désignée par ses pairs.

TITRE
IX :
DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
Article
185
Le Haut
Conseil de la Communication élit son Bureau parmi ses
membres.
Article
186
Le Haut
Conseil de la Communication :
- veille
au respect des règles déontologiques en matière
d'information et de communication ;
-
garantit la liberté de la presse et l'expression
pluraliste des opinions ;
- régule
les rapports de communication entre les pouvoirs
publics, les organes d'information et le public ;
- assure
aux partis politiques l'égal accès aux médias publics
;
-
garantit aux associations l'accès équitable aux médias
publics ;
- donne
des avis techniques, des recommandations sur les
questions touchant au domaine de l'information.
Article
187
Les
autres attributions, l'organisation et le fonctionnement
du Haut Conseil de la Communication sont précisés par
la loi.

TITRE
X :
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
Article
188
La Défense
Nationale et de la Sécurité sont assurées par les
Forces Armées et de Sécurité.
Article
189
Les
Forces Armées et de Sécurité sont composées de :
- l'Armée
Nationale ;
- la
Gendarmerie Nationale ;
- la
Police Nationale ;
- la
Garde Nationale et Nomade.
Article
190
Les
Forces Armées et de Sécurité sont au service de la
nation.
Elles
sont soumises à la légalité républicaine.
Elles
sont subordonnées au pouvoir civil.
Article
191
Les
Forces Armées et de Sécurité sont apolitiques.
Nul ne
peut les utiliser à des fins particulières.
Article
192
La Défense
Nationale est assurée par l'Armée Nationale et la
Gendarmerie Nationale.
Le
maintien de l'ordre public et de la sécurité est assuré
par la Police Nationale, la Garde Nationale et Nomade et
la Gendarmerie Nationale.
TITRE X : DE LA DÉFENSE
NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE I :
DE L' ARMEE NATIONALE TCHADIENNE
Article
193
L'Armée
Nationale Tchadienne a pour mission de défendre l'intégrité
territoriale, l'unité nationale, de garantir l'indépendance
nationale et la sécurité du pays contre toute
agression ou menace extérieures.
Article
194
L'Armée
Nationale Tchadienne participe aux tâches de développement
économique et social ainsi qu'aux opérations
humanitaires.
Article
195
Les missions non prévues par la présente Constitution
sont définies par la loi.
TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE
II :
DE LA GENDARMERIE NATIONALE.
Article
196
La
Gendarmerie Nationale a pour mission de :
- assurer
la protection des personnes et des biens;
- assurer
le maintien et le rétablissement de l'ordre public;
- assurer
le respect des lois et règlements.
Article
197
La
Gendarmerie Nationale exécute les taches de Police
Judiciaire et de Police Administrative. Son action
s'exerce sur l'ensemble du territoire de la République
du Tchad dans le respect des libertés et des droits de
l'Homme.
missions
non prévues par la présente Constitution sont définies
par la loi.
TITRE X : DE LA DÉFENSE
NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE III
: DE LA POLICE NATIONALE
Article
198
La Police
Nationale a pour mission de :
- veiller
à la sécurité de l'Etat ;
- assurer
le maintien et le rétablissement de l'ordre public ;
- veiller
à la sécurité et à la protection des personnes et
des biens ;
- veiller
à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
- assurer
le respect des lois et règlements.
Article
199
L'action
de la Police Nationale s'exerce sur l'ensemble du
territoire de la République dans le respect des libertés
et des droits de l'Homme.
TITRE X : DE
LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE IV : DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE
Article
200
La Garde
Nationale et Nomade a pour missions :
- la
protection des autorités politiques et administratives
;
- la
protection des édifices publics ;
- le
maintien de l'ordre en milieu rural et nomade ;
- la
garde et la surveillance des maisons d'arrêt.
Article
201
L'action
de la Garde Nationale et Nomade s'exerce sur l'ensemble
du territoire de la République du Tchad dans le respect
des libertés et des droits de l'Homme.
Article
202
L'organisation,
le fonctionnement et les autres attributions de l'Armée
Nationale, la Gendarmerie Nationale, de la Police
Nationale et de la Garde Nationale et Nomade sont fixées
par la Loi.

TITRE
XI :
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
Article
203
Les
Collectivités Territoriales Décentralisées de la République
du Tchad sont :
- les
communautés rurales ;
- les
communes ;
- les départements
;
- les régions.
Article
204
Les
Collectivités Territoriales Décentralisées sont dotées
de la personnalité morale.
Leur
autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique,
culturelle et sociale est garantie par la Constitution.
Article
205
Les
Collectivités Territoriales Décentralisées
s'administrent librement par des Assemblées élues qui
règlent par leurs délibérations les affaires qui leur
sont dévolues par la Constitution et par la loi.
Les délibérations
des Assemblées locales sont exécutoires de plein droit
dès leur publication.
Toutefois,
elles ne peuvent être contraires aux dispositions
constitutionnelles, législatives et réglementaires.
Article
206
Les
membres des Assemblées locales sont élus au suffrage
universel direct pour un mandat de six (6) ans
renouvelable.
Article
207
Les
Assemblées locales élisent en leur sein des organes exécutifs
pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Les
organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées
locales.
Article
208
L'Etat
est représenté auprès des Collectivités
Territoriales Décentralisées par les chefs des unités
administratives déconcentrées chargés de défendre
les intérêts nationaux et de faire respecter les lois
et règlements.
Article
209
L'Etat
veille au développement harmonieux de toutes les
Collectivités Territoriales Décentralisées sur la
base de la solidarité nationale.
Article
210
Les
Collectivités Territoriales Décentralisées assurent
dans les limites de leur ressort territorial et avec le
concours de l'Etat :
- la sécurité
publique ;
-
l'administration et l'aménagement du territoire ;
- le développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique
;
- la
protection de l'environnement.
La loi détermine
la répartition des compétences en considération des
intérêts locaux et nationaux.
Article
211
Les
Collectivités Territoriales Décentralisées votent et
gèrent leur budget.
Article
212
Les
ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées
sont constituées notamment par :
- les
produits des impôts et taxes votés par les Assemblées
des Collectivités Territoriales Décentralisées et perçus
directement par elles ;
- la part
qui leur revient de droit sur le produit des impôts et
taxes perçus au profit du budget de l'Etat ;
- les
produits des dotations et les subventions attribués par
l'Etat ;
- le
produit des emprunts contractés par les Collectivités
Territoriales Décentralisées, soit sur le marché intérieur
soit sur le marché extérieur après accord des autorités
monétaires nationales, avec ou sans garantie de l'Etat
;
- les
dons et legs ;
- les
revenus de leur patrimoine ;
- le
pourcentage sur le produit des ressources du sol et du
sous-sol exploitées sur leur territoire.
Article
213
Les règles
relatives aux statuts juridiques, à l'organisation, au
fonctionnement et aux attributions des Collectivités
Territoriales Décentralisées ainsi que leurs rapports
avec le pouvoir central sont fixées par une loi
organique.

TITRE
XII :
DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
Article
214
Les
Autorités Traditionnelles et Coutumières sont les
garants des us et coutumes.
Article
215
Elles
concourent à l'encadrement des populations et appuient
l'action des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article
216
Elles
sont les collaboratrices de l'administration dans le
respect des libertés et des Droits de l'Homme.
Article
217
Une loi détermine
leurs statuts, attributions et rémunérations en considération
des contextes locaux et nationaux.

TITRE
XIII :
DE LA COOPÉRATION, DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Article
218
La République
du Tchad peut conclure avec d'autres Etats des accords
de coopération ou d'association sur la base des
principes d'égalité, de respect mutuel de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale, des
avantages réciproques et de la dignité nationale.
Elle peut
créer des Etats des organismes de gestion commune, de
coordination et coopération dans les domaines économique,
monétaire, financier, scientifique, technique,
militaire et culturel.
Article
219
Le Président
de la République négocie et ratifie les traités. Il
est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à la
ratification.
Article
220
Les traités
de paix, les traités de défense, les traités de
commerce, les traités relatifs à l'usage du territoire
national ou à l'exploitation des ressources naturelles,
les accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat ou ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être
approuvés ou ratifiés qu'après autorisation du
Parlement.
Ces traités
et accords ne prennent effet qu'après avoir été
approuvés et ratifiés.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire,
n'est valable sans le consentement du peuple exprimé
par voie de référendum.
Article
221
Si le
Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République
ou par le Président de l'Assemblée Nationale ou du Sénat,
a déclaré qu'en engagement international comporte une
clause contraire à la Constitution, l'autorisation de
ratification ne peut intervenir qu'après la révision
de la Constitution.
Article
222
Les traités
ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son
application par l'autre partie.

TITRE
XIV :
DE LA RÉVISION
Article
223
L'initiative
de la révision appartient concurremment au Président
de la République, après décision prise en Conseil des
Ministres et aux membres du Parlement.
Pour être
pris en considération, le projet ou la proposition de révision
doit être votée, en termes identiques, à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée
Nationale et du Sénat.
Article
224
La révision
de la Constitution est approuvée par référendum.
Toutefois,
il peut être procédé à une révision d'ordre
technique, à la majorité des trois cinquième (3/5)
des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat réunis
en congrès.
Article
225
Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'elle porte atteinte :
- à
l'intégrité du territoire, à l'indépendance ou à
l'unité nationale ;
- à la
forme républicaine de l'Etat, au principe de la séparation
des pouvoirs et à la laïcité ;
- aux
libertés et droits fondamentaux du citoyen ;
- au
pluralisme politique.
Article
226
Aucune
procédure de révision ne peut être engagée lorsque
le Président de la République exerce les pouvoirs
exceptionnels ou lorsqu'un Président intérimaire
exerce les fonctions du Président de la République
conformément aux dispositions des articles 87 et 76 de
la présente Constitution.

TITRE
XV :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
227
La présente
Constitution est adoptée par référendum.
Elle
entre en vigueur dès sa promulgation par le Président
de la République et dans les huit (8) jours suivant la
proclamation du résultat du référendum par la Cour
d'Appel.
Article
228
Le Président
de la République en fonction continue d'assumer sa
charge jusqu'à l'investiture du Président élu.
Article
229
Le
Conseil Supérieur de la Transition (CST) continue
d'exercer sa fonction législative.
Il veille
à la défense et à la promotion des Droits de l'Homme
et des Libertés.
Il
supervise l'organisation de l'élection présidentielle.
Dès
l'ouverture de la campagne des élections législatives,
le Conseil Supérieur de la Transition (CST) se met en
droit en vacances.
Le mandat
des Conseillers prend fin dès l'installation de
l'Assemblée Nationale élue.
Article
230
Pendant
la période en vacances du Conseil Supérieur de la
Transition, le Président de la République légifère
par ordonnances.
Article
231
Les
ordonnances prises par le Gouvernement en application de
l'article 230 ci-dessus ne peuvent en aucune façon et
sous quelque forme que ce soit, intervenir dans les
domaines suivants :
- le régime
électoral ;
- la
Charte des Partis Politiques ;
- le régime
des Associations et de la presse ;
- les
droits civiques et les garanties fondamentales accordés
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les ??? et les ??? ;
- le Code
de la Famille.
Article
232
Le
Gouvernement continue d'exercer ses charges jusqu'à la
nomination d'un nouveau Gouvernement.
Article
233
Les
autres institutions établies continuent d'exercer leurs
fonctions et attributions conformément aux lois et règlements
en vigueur jusqu'à l'adoption et la mise en place des
nouvelles institutions.
Article
234
Les
mesures nécessaires à la mise en place des
institutions prévues par la présente Constitution sont
prises, soit par voie législative, soit par décrets en
Conseil des Ministres.
Les
Institutions de la République prévues par la présente
Constitution sont mises en place dans un délai maximum
de trente six (36) mois à compter de l'installation de
l'Assemblée Nationale
Article
235.
En
attendant la mise en place du Sénat, les attributions
de ce dernier sont dévolues à la seule Assemblée
Nationale.
Article
236
Pour les
premières consultations électorales nationales, la
publication des listes électorales et la convocation
des électeurs sont faites par décret pris en Conseil
des Ministres après avis de la Commission Électorale
Nationale Indépendante (CENI).
Article
237
Le
Premier Président élu entre en fonction vingt et un
(21) jours après la proclamation définitive des résultats
du scrutin.
Article
238
En
attendant la mise en place de la Cour Suprême et du
Conseil Constitutionnel, leurs fonctions et compétences
sont dévolues à la Cour d'Appel de N'Djaména.
Article
239
La présente
Constitution abroge dès sa promulgation, la Charte de
la Transition et toutes les autres dispositions antérieures
contraires.
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